Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.086

Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 95-41.086

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Rennes, 8 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Avry-Le Corvaisier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Antonio Y... X... Silva, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y... X... Silva, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt :

Attendu que M. Y... X... Silva, engagé le 25 septembre 1989 par la société Avry-Le Corvaisier, a été licencié pour faute grave le 11 février 1993;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Rennes, 8 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;

qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que dans la lettre de notification du licenciement l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avry-Le Corvaisier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137265ecd5801467742502e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265ecd5801467742502e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.