Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.951

Arrêt du 25 novembre 1997Pourvoi n° 95-43.951

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de la société Tipiak, société anonyme, dont le siège est D 21 Nantes Atlantique, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouvile, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché le 1er octobre 1979 par la société Tipiak en qualité de VRP multicartes a été licencié pour motif économique le 24 juillet 1992 ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail;

qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif l'arrêt retient qu'il résulte de la correspondance échangée entre les parties que la rupture du contrat de représentation était envisagée depuis plusieurs semaines, qu'elle n'avait jamais été remise en question par le salarié compte tenu de la réorganisation entreprise par la société et que dès lors le salarié ne pouvait soutenir qu'il avait été licencié sans lettre ni motif ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne ressort pas de ses constatations que la lettre de licenciement avait invoqué un motif précis, ce qui équivalait à l'absence de motif, peu important par ailleurs la connaissance que le salarié avait eue antérieurement des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Tipiak aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f8cd58014677403db1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f8cd58014677403db1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.