Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.994

Arrêt du 29 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.994

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, interprétant les clauses du contrat qui n'étaient ni claires ni précises, a estimé que l'employeur n'était pas tenu en l'état d'une insuffisance objective de résultats d'attendre la fin de la période d'un an fixée au contrat pour licencier le salarié et que cette insuffisance constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Francois X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre) au profit de la société Alpes Sanders société anonyme, dont le siège est : 38761 Varces-allières et Risset, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Alpes Sanders à compter du 1er novembre 1990 en qualité de cadre commercial ;

qu'il était précisé aux termes du contrat qu'à l'issue de la première année et en cas de non-réalisation des objectifs fixés contractuellement, l'employeur se réservait le droit de mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité ; que M. X... a été licencié le 31 janvier 1991 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la force obligatoire du contrat liant les parties leur imposait l'une et l'autre d'attendre le jour de l'expiration de la période probatoire afin de vérifier si les résultats attendus à cette date étaient réalisés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les clauses du contrat qui n'étaient ni claires ni précises, a estimé que l'employeur n'était pas tenu en l'état d'une insuffisance objective de résultats d'attendre la fin de la période d'un an fixée au contrat pour licencier le salarié et que cette insuffisance constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que M. X... a été convoqué le mercredi 30 janvier 1991 à 10 h 30, que la lettre de licenciement est du 31 janvier 1991 et distribuée le 1er février 1991 à 17 h 15, qu'il semble donc bien qu'à défaut d'éléments indiquant le contraire, selon ce que soutient sans preuve M. X..., le délai prévu par la loi a bien été respecté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un jour franc expirait le 31 janvier 1991 à vingt quatre heures et qu'il résultait de ses propres constatations, que la lettre de licenciement avait été expédiée avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137230ccd58014677404c08

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ccd58014677404c08.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.