Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.309
Arrêt du 21 janvier 1998Pourvoi n° 95-41.309
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SMPVB (exploitant sous l'enseigne Monoprix Brotteaux), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Eliane X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ...,
3°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lyon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 25 mars 1987 en qualité de caissière par la société SMPVB exploitant sous l'enseigne Monoprix, a été licenciée le 9 décembre 1991 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs des moyens, a constaté que dans la lettre de notification du licenciement l'employeur n'avait énoncé aucun grief précis matériellement vérifiable, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société S.M.P.V.B. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société S.M.P.V.B. à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372301cd580146774043f4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372301cd580146774043f4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
