Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.710

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-42.710

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que, selon l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement, il était fait reproche au salarié d'avoir vendu pour son compte un véhicule remis à l'entreprise à titre de dépôt-vente et, d'autre part, que la décision de relaxe dont il avait bénéficié était motivée par l'absence de preuve d'un tel contrat.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter le salarié de toutes ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'en vendant ce véhicule pour son compte et en faisant participer à l'opération un autre salarié de l'entreprise, M. X. avait commis une indélicatesse constitutive d'une faute grave.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de la société Serca, société anonyme dont le siège social est ... de la Réunion, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Serca, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 10 juillet 1989 par la société Serca qui a pour activité la vente d'automobiles en qualité de directeur d'agence;

qu'il a été licencié le 17 septembre 1990 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir réalisé pour son compte personnel la vente d'un véhicule d'occasion qu'un client lui avait donné mandat de vendre;

que, dans le même temps, elle déposait contre lui une plainte pour abus de confiance et que cette procédure pénale était clôturée le 10 décembre 1991 par une décision de relaxe ;

Attendu que, pour débouter le salarié de toutes ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'en vendant ce véhicule pour son compte et en faisant participer à l'opération un autre salarié de l'entreprise, M. X... avait commis une indélicatesse constitutive d'une faute grave ;

Attendu, cependant, qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que, selon l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement, il était fait reproche au salarié d'avoir vendu pour son compte un véhicule remis à l'entreprise à titre de dépôt-vente et, d'autre part, que la décision de relaxe dont il avait bénéficié était motivée par l'absence de preuve d'un tel contrat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux constatations qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive, la cour d'appel a violé le principe et les textes visés ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Serca aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372304cd5801467740464e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372304cd5801467740464e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.