Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.391

Arrêt du 19 mars 1998Pourvoi n° 96-40.391

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, peu important l'aveu par le salarié, avant la lettre de rupture, de la réalité des fautes motivant la rupture des relations salariales.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1990 par l'EURL Maisons Chic en qualité de maçon OHQ, a été licencié le 5 juillet 1995 pour faute lourde ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur n'est pas tenu de motiver la lettre de licenciement quand, par son aveu, avant la lettre de rupture, le salarié a reconnu la réalité des fautes motivant la rupture des relations salariales ;

Qu'en statuant ainsi alors que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, peu important l'aveu antérieur du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52851

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