Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.391

Arrêt du 19 mars 1998Pourvoi n° 96-40.391

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur n'est pas tenu de motiver la lettre de licenciement quand, par son aveu, avant la lettre de rupture, le salarié a reconnu la réalité des fautes motivant la rupture des relations salariales.
  • Réponse: Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1990 par l'EURL Maisons Chic en qualité de maçon OHQ, a été licencié le 5 juillet 1995 pour faute lourde ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur n'est pas tenu de motiver la lettre de licenciement quand, par son aveu, avant la lettre de rupture, le salarié a reconnu la réalité des fautes motivant la rupture des relations salariales ;

Qu'en statuant ainsi alors que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, peu important l'aveu antérieur du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52851

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52851.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.