Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.662
Arrêt du 29 avril 1998Pourvoi n° 96-40.662
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui rejettent la demande de M. Z. en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roland Z...,
2°/ Mme Ginette A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 60380 Songeons,
3°/ Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y..., demeurant ...,
4°/ M. Bernard X..., demeurant ...,
5°/ M. François X..., demeurant ..., 60380 Songeons, tous pris en qualité d'héritiers de M. Pierre Z..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Ari, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1;
qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 1er août 1987 par la société Ari en qualité d'analyste programmeur, a été licencié le 28 novembre 1991 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'énonciation des motifs du licenciement résulte de la convocation à l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre de licenciement du 28 novembre 1991 n'énonçait aucun motif, peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui rejettent la demande de M. Z... en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ari aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231dcd5801467740594f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231dcd5801467740594f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1998.
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