Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.341
Arrêt du 11 juin 1998Pourvoi n° 96-45.341
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 1996) d'avoir estimé que le licenciement n'était pas conforme aux exigences combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en ne vérifiant pas si la suppression de poste était réelle et motivée par des motifs économiques, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogedam meubles Jouy, société anonyme, dont le siège est RN 10, Les Chauvauds, 16430 Champniers, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant La Croix des Voisins, 16590 Brie, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 15 octobre 1975 par la société Sogedam meubles Jouy, a été licencié le 10 mars 1994;
que, contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 1996) d'avoir estimé que le licenciement n'était pas conforme aux exigences combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en ne vérifiant pas si la suppression de poste était réelle et motivée par des motifs économiques, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionné à l'article L. 122-14-1;
que, selon l'alinéa 2, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqué;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la simple référence dans la lettre de licenciement à une suppression de poste ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogedam meubles Jouy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372309cd580146774049ed
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372309cd580146774049ed.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1998.
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