Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.860

Arrêt du 6 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.860

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée exclusivement sur les seules preuves produites par le salarié, mais sur l'ensemble des éléments du dossier, a retenu que l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait commis une faute grave en énonçant: "que si les actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle ne sont pas vraiment caractérisés (l'employeur soulignant lui-même qu'il s'agissait d'une supposition), il n'en demeure pas moins que les faits eux-mêmes dans leur matérialité brute étaient totalement inadmissibles eu égard aux risques encourus par leurs parents au seul centre de Penfrat".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... Chateaubriant,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la société Domaine de Penfrat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société du Domaine de Penfrat en qualité de palefrenier à compter du 30 juillet 1989 ; qu'il a été licencié le 28 décembre 1992 pour faute grave au motif qu'il avait emmené deux enfants clients du centre chez un concurrent dans le dessein de les inciter à quitter le centre ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaires au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'ainsi, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article précité ;

Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée exclusivement sur les seules preuves produites par le salarié, mais sur l'ensemble des éléments du dossier, a retenu que l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait commis une faute grave en énonçant : "que si les actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle ne sont pas vraiment caractérisés (l'employeur soulignant lui-même qu'il s'agissait d'une supposition), il n'en demeure pas moins que les faits eux-mêmes dans leur matérialité brute étaient totalement inadmissibles eu égard aux risques encourus par leurs parents au seul centre de Penfrat" ;

Attendu cependant que dans l'énoncé des motifs contenus dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief au salarié d'avoir "amené deux enfants clients de notre centre dans un centre équestre dans le but de les inciter à quitter notre centre. Cette conduite qui nuit gravement à l'entreprise, nous amène à penser que vous travaillez pour la concurrence", termes dont il résultait que l'employeur avait fondé sa décision de licenciement sur des faits de concurrence déloyale à l'exclusion des risques de responsabilité encourus par l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372325cd58014677405fc1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372325cd58014677405fc1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.