Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.273

Arrêt du 5 janvier 1999Pourvoi n° 96-43.273

Non publiéLicenciementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 7, La Roche Clairlieu, 88250 La Bresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Mireille Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société nouvelle Gaudin, domiciliée ...,

2 / de l'AGS-Assedic Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé, le 28 juin 1993, par la société nouvelle Gaudin, en qualité de VRP, commercialisant des articles de chapellerie, a été convoqué par lettre du 22 décembre 1994, à un entretien préalable, devant avoir lieu le 26 décembre 1994, et a été licencié par lettre du même jour, par le mandataire liquidateur de la société dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du 14 décembre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé la totalité des commissions qu'il demandait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas tenu compte des originaux des bons de commande qu'il avait porté à la connaissance du juge pour apprécier le montant du chiffre d'affaires réalisé et de surcroît a dénaturé les écrits portés à sa connaissance et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, et hors toute dénaturation, fixé le montant des commissions dues ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X..., fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait repousser ses prétentions sans évaluer au vu des documents produits au débat le nombre et la valeur de la clientèle apportée en chapellerie, et retenir, sans en dénaturer le sens, que la lettre du 23 septembre 1993 établissait que la société nouvelle Gaudin était déjà fournisseur du magasin "Le Globe" à Mulhouse ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 751-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve, qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le représentant n'avait pas apporté à la société une clientèle stable et qu'il n'avait pas perdu les clients de la société qu'il démarchait pour d'autres marques ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en réparation du préjudice causé par le non-respect de la procédure de licenciement, bien que la lettre ait été envoyée le jour même de l'entretien préalable, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont pertinemment relevé que le liquidateur avait privilégié l'application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail pour permettre à M. X... de bénéficier des garanties de l'AGS et que M. X... n'a donc subi aucun préjudice consécutif à la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure de licenciement cause nécessairement un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372658cd58014677424d6d

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