Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.753
Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.753
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement était prononcé pour motif économique.
- Réponse: Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que la lettre du 16 juin 1987 notifiant à M. X. son licenciement mentionnait.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Domaine de la Pagèze, 11560 Fleury d'Aude,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit du GFA Château de la Vernède, dont le siège est 34440 Nissan les Enserune,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 1995), que M. X..., engagé le 1er septembre 1965 en qualité d'ouvrier tractoriste par le GFA Château de la Vernède, a été licencié le 16 juin 1987 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement était prononcé pour motif économique, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement de M. X... du 16 juin 1987 n'énonçait aucun motif de licenciement, qu'en déclarant que M. X... qui avait reçu le 29 août 1987 une lettre explicative avait été suffisamment informé des motifs ayant présidé à la rupture alors que seule la lettre de licenciement du 16 juin 1987 devait énoncer le motif économique du licenciement de M. X... sans que l'on ait à se référer à une lettre ultérieure du 29 août 1987 expliquant les motifs de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail résultant de la loi du 30 décembre 1986 ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que la lettre du 16 juin 1987 notifiant à M. X... son licenciement mentionnait les motifs de licenciement invoqués par l'employeur à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372327cd58014677406210
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd58014677406210.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.
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