Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.688

Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 97-40.688

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section activités diverses), au profit de la Maison de retraite Résidence de la Libre Pensée, dont le siège est Saint-Georges-des-Sept Voies, 49350 Gennes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X... intervenu le 1er février 1995 par son employeur, l'association Maison de retraite de la libre pensée, était justifié par une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée ne pouvait ignorer les difficultés économiques de l'employeur qui lui avaient été précisées dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que la lettre de licenciement faisait référence, sans autre précision, à un motif économique, et alors, d'autre part, que la connaissance des motifs qu'avait pu avoir par ailleurs la salariée était indifférente, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;

Condamne la Maison de retraite Résidence de la Libre Pensée aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137232ccd5801467740661f

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