Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.972

Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-40.972

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1996) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de la procédure devant la cour d'appel que cette dernière s'est appuyée sur les pièces régulièrement versées aux débats par les parties, dont elle a souverainement apprécié la portée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Aunis ambulances, domicilié en cette qualité ...,

2 / des ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège social est ...,

3 / de la société Aunis ambulances, société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone d'activités Les Greffières, 17140 Lagord,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé par la société Aunis ambulances, le 3 août 1990, en qualité de chauffeur-ambulancier, a été licencié le 29 juin 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1996) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que les juges et les parties sont liés par les termes de la lettre, laquelle fixe les limites du débat ; qu'en jugeant comme constitutif d'un motif réel et sérieux un motif non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, a constaté que la preuve du premier grief d'attitude méprisante envers son employeur était rapportée et, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les juges du fonds doivent motiver leur décision en énonçant sur quel document ils la fondent ; qu'en statuant par affirmation pure et simple, sans énoncer les documents sur lesquels ils s'appuyaient, ils ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure devant la cour d'appel que cette dernière s'est appuyée sur les pièces régulièrement versées aux débats par les parties, dont elle a souverainement apprécié la portée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aunis ambulances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372335cd58014677406cfe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372335cd58014677406cfe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.