Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.151
Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 97-41.151
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Nous vous avons proposé des modalités de reclassement qui ne vous conviennent pas"; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes et décider que le licenciement prononcé pour motif économique avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement mentionnant la suppression de l'emploi du salarié était parfaitement motivée.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Sogères, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogères, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 25 novembre 1991 par la société Sogères en qualité de chef de cuisine, gérant et affecté au restaurant de la société Cablauto à Montauban ; que le 29 septembre 1994, l'employeur a notifié au salarié son changement d'affectation pour un restaurant de la société Cablauto situé à La Bastide ; que le salarié a refusé cette affectation le 5 octobre 1994 ;
qu'il a été licencié le 28 octobre 1994 pour le motif économique suivant : "suppression du poste de chef gérant sur l'exploitation où vous êtes affecté. Nous vous avons proposé des modalités de reclassement qui ne vous conviennent pas" ; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et décider que le licenciement prononcé pour motif économique avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement mentionnant la suppression de l'emploi du salarié était parfaitement motivée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple mention dans la lettre de licenciement de suppression d'emploi ne constitue pas la motivation exigée par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Sogères aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372336cd58014677406dda
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372336cd58014677406dda.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.
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