Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.921

Arrêt du 27 octobre 1999Pourvoi n° 97-42.921

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée.
  • Portée: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de la société I.M. Mogalia et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société I.M. Mogalia et Fils, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1991 par la société I.M. Mogalia et fils, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 août 1993 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la lettre du 20 août 1993 n'était pas motivée, se fonde sur les pièces versées aux débats pour retenir contre le salarié des faits de dégradations matérielles et de violences verbales qui caractériseraient une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement, prononcé à titre disciplinaire, aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne la société I.M. Mogalia et Fils aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137234dcd58014677408069

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234dcd58014677408069.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 octobre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.