Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.734

Arrêt du 7 décembre 1999Pourvoi n° 97-43.734

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 23 décembre 1991 par la société Devillette Chissadon en qualité de boiseur; que, le 17 août 1993, l'employeur lui a notifié, par lettre présentée le 18 août 1993, son licenciement pour motif économique; que, le 18 août 1993, le salarié a été victime d'un accident du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu, cependant, que, selon les textes susvisés, en l'absence de faute grave ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nul, quand bien même l'accident serait survenu après l'engagement de la procédure de licenciement; que le préavis ne court qu'à compter de la réception par le salarié de la lettre, ou de la première présentation de celle-ci, par laquelle l'employeur lui notifie son licenciement; qu'il en résulte que le licenciement n'est effectif qu'à compter de cette date.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Accident du travail faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Devillette Chissadon, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 23 décembre 1991 par la société Devillette Chissadon en qualité de boiseur ; que, le 17 août 1993, l'employeur lui a notifié, par lettre présentée le 18 août 1993, son licenciement pour motif économique ; que, le 18 août 1993, le salarié a été victime d'un accident du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et le condamner à verser à l'employeur une somme à titre de trop perçu sur salaires, la cour d'appel a énoncé que la résiliation du contrat de travail, prononcée le 17 août 1993, date d'expédition de la lettre de licenciement, soit avant que le contrat de travail n'ait été suspendu par l'accident du travail survenu le 18 août 1993, accident dont l'employeur a été officiellement informé le 23 août 1993, et que c'est à la date du prononcé de la décision de licenciement qu'il faut se placer pour apprécier la validité de la rupture ;

Attendu, cependant, que, selon les textes susvisés, en l'absence de faute grave ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nul, quand bien même l'accident serait survenu après l'engagement de la procédure de licenciement ; que le préavis ne court qu'à compter de la réception par le salarié de la lettre, ou de la première présentation de celle-ci, par laquelle l'employeur lui notifie son licenciement ; qu'il en résulte que le licenciement n'est effectif qu'à compter de cette date ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Devillette Chissadon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372371cd58014677409d8e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372371cd58014677409d8e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.