Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.884

Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.884

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wurth France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Wurth France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er août 1985 par la société Wurth France en qualité de VRP exclusif, sa rémunération comportant une partie fixe et une commission sur le chiffre d'affaires ; que son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants successifs ; que, le 8 août 1988, il a été promu chef de secteur ; que, le 26 avril 1991, il a été convoqué par l'employeur qui se plaignait des mauvais résultats de son équipe, et a accepté de redevenir VRP ; qu'à la suite de l'imposition par l'employeur de nouveaux quotas qu'il a refusés, il a saisi la juridiction prud'homale, estimant que son contrat de travail avait été modifié et qu'il avait été licencié, alors que l'employeur soutenait qu'il avait démissionné ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, statuant sur renvoi après cassation, 10 juin 1997) de l'avoir condamné à verser à M. X... une indemnité de licenciement, un complément d'indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les lettres adressées par M. X... n'apportaient pas la preuve d'une volonté claire et non équivoque de démissionner sans s'expliquer sur la circonstance qu'après avoir informé son employeur, par lettre du 11 juillet 1991, que leurs relations contractuelles prendraient fin le 26 juillet 1991, le salarié avait effectivement cessé toute activité à compter de cette date, et maintenu sa position malgré les courriers de la société Wurth l'invitant expressément à effecuter le préavis dont il était tenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa position au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il incombait à la cour d'appel de se prononcer sur la nature de la mesure prise par l'employeur le 26 avril 1991 ; qu'en constatant tout à la fois que la fixation de nouveaux quotas de vente en augmentation qui touche directement la rémunération du salarié ne pouvait être unilatéralement arrêtée par l'employeur, qui devait recevoir l'accord expès du représentant pour la mettre en oeuvre et que le refus par le salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur constituait un manquement de M. X... à ses obligation contractuelles que la société Wurth avait la faculté de sanctionner en procédant au besoin à son licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs ne permettant pas de déterminer le fondement juridique de sa décision qu'ainsi, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application des règles de droit relatives au régime de la rupture du contrat de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'à supposer que la rupture, faisant suite au refus du salarié d'accepter la modification de ses conditions de travail, s'analyse en un licenciement, celui-ci n'était pas nécéssairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant M. X... bien fondé dans sa demande de dommages-intérêts, après avoir pourtant retenu elle-même que son refus de continuer le travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles que la société Wurth avait la faculté de sanctionner en procédant à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en se fondant sur le seul fait que la lettre de la société Wurth du 24 juillet 1991 ne comporterait pas de motivation justifiant la rupture pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse tout en constatant par ailleurs que la rupture était intervenue le 14 mai 1991, date à laquelle la société Wurth a accusé réception par un courrier circonstancié du refus du salarié d'accepter les clauses de l'avenant à son contrat, et sans s'expliquer sur les motifs précis invoqués dans cette lettre, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-14-3 ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et, alors, enfin, que la société Wurth faisait valoir dans

ses conclusions d'appel que les quotas ainsi convenus pour le second semestre de l'année 1991 étaient tout à fait réalisables par le salarié, eu égard à son expérience et à son ancienneté, comme en attestait le fait q'une dizaine de vendeurs d'expérience comparable les avaient effectivement réalisés pour la période considérée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, par plusieurs courriers, refusé l'avenant au contrat de travail qui lui était proposé, puis avait saisi le conseil de prud'hommes du différend qui l'opposait à l'employeur, a exactement décidé qu'il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la fixation de nouveaux quotas de vente touchait directement à la rémunération du salarié, la cour d'appel a pu décider que le salarié pouvait refuser cette modification de son contrat de travail et décider que le licenciement, fondé uniquement sur le constat de ce refus, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wurth France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wurth France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137236fcd58014677409c1a

Poursuivre la recherche