Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.162

Arrêt du 11 juillet 2000Pourvoi n° 98-43.162

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Rouen, 17 mars 1998) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, en l'état des textes alors applicables.
  • Réponse: Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable pour les licenciements prononcés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bourgogne Champagne Automobile, société anonyme, dont le siège est 5, place de la Gare, 08000 Charleville Mezières,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

2 / de Mme Valérie Z..., épouse Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Z..., salariés de la société BCA, ont été licenciés le 10 mars 1987 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Rouen, 17 mars 1998) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, en l'état des textes alors applicables, n'avait pas à être motivée et l'absence d'énonciation de motifs n'entraînait pas le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable pour les licenciements prononcés pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourgogne Champagne Automobile aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372393cd5801467740b9aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b9aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.