Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.211

Arrêt du 21 juin 2000Pourvoi n° 98-43.211

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 26 août 1991, par la société Geminox, a été licencié pour motif économique, le 23 novembre 1993, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation du service commercial de la société.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 321-1, L. 122-14-1, L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Geminox, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Geminox, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 26 août 1991, par la société Geminox, a été licencié pour motif économique, le 23 novembre 1993, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation du service commercial de la société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 1998) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le licenciement prononcé pour motif économique n'avait pas en réalité été prononcé pour une cause personnelle, première et déterminante, qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement lui a été notifié verbalement le jour même de l'entretien en sorte que l'article L. 122-14-1 du Code du travail qui prévoit le respect d'un certain délai pour la notification a été violé ; et alors, enfin, qu'il appartenait à l'employeur suite à son refus de la modification du contrat de travail proposée de continuer d'appliquer le contrat à ses conditions initiales jusqu'à la rupture, qu'en s'abstenant de sanctionner l'employeur qui n'avait pas respecté cette obligation, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 321-1, L. 122-14-1, L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté, d'abord, que la proposition de modification du contrat de travail faite au salarié intéressait toute une catégorie professionnelle et reposait sur une cause économique, ensuite, qu'il n'était pas établi que le licenciement avait été notifié au salarié verbalement avant de lui être notifié par écrit dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 122-14-1, et, enfin, que le salarié avait perçu une rémunération jusqu'à la rupture calculée conformément aux dispositions initiales de son contrat de travail ;

qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Geminox ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372378cd5801467740a324

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372378cd5801467740a324.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.