Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.748
Arrêt du 27 mars 2001Pourvoi n° 99-41.748
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié; que, d'autre part, le juge doit vérifier que l'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail satisfait aux exigences légales lorsqu'il statue sur un licenciement.
- Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres énonciations, que la lettre de licenciement prononcé pour motif économique, se bornait à viser les difficultés économiques subies, et ne précisait pas leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Bisman direct, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Bisman direct, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., embauchée en qualité de vendeuse par la société Bisman, le 1er juillet 1961, a été licenciée par lettre du 5 août 1996 "en raison de pertes économiques consécutives des années 1993, 1994, 1995" ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement pour motif économique se bornait à faire état des pertes des années 1993, 1994, 1995, que l'ordre des licenciement avait été respecté, a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, d'autre part, le juge doit vérifier que l'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail satisfait aux exigences légales lorsqu'il statue sur un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres énonciations, que la lettre de licenciement prononcé pour motif économique, se bornait à viser les difficultés économiques subies, et ne précisait pas leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Bisman direct aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a4cd5801467740c6d3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a4cd5801467740c6d3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 2001.
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