Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-40.465
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Faits: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer.
- Portée: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
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- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement qui se borne à mentionner la suppression de l'emploi du salarié sans en préciser la raison économique et alors, d'autre part, que la seule référence à des motifs contenus dans un document envoyé antérieurement aux salariés ne constituait pas l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciés pour motif économique le 23 juin 1993
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 99-40.465 formé par M.
Raymond Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° E 99-40.466 formé par M.
Philippe A..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° F 99-40.467 formé par M.
B...
Cueille, demeurant ..., 19100 Brive-La Gaillarde, IV - Sur le pourvoi n° H 99-40.468 formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° G 99-40.469 formé par Mme Rose Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale) au profit de la société Thomson CSF, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M.
Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-40.465 à G 99-40.469 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM.
Z..., A..., Cueille, X... et Y..., employés de la société Thomson CSF, ont été licenciés pour motif économique le 23 juin 1993 ; Attendu que, pour dire que la société avait satisfait aux obligations de l'article L. 122-14-2 du code du travail et débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé que dans les lettres de licenciement adressées à chacun des appelants, la société lui indiquait qu'il était concerné par le licenciement collectif pour motif économique présenté au comité d'établissement le 21 mai 1992, que les raisons en étaient indiquées dans le document présenté lors de ce comité, lequel avait été joint au courrier adressé au salarié le 28 mai 1993 et que, étant donné qu'il n'avait pas désiré adhérer ni à la convention de conversion ni à la convention de congé de conversion prévue dans le plan social, elle lui notifiait son licenciement pour raison économique (suppression de poste), qu'en alléguant un motif économique et en se référant expressément pour l'explicitation de ce motif à un document envoyé aux salariés moins d'un mois auparavant lequel exposait les difficultés économiques de l'entreprise, leurs conséquences sur chaque établissement et le plan de licenciement collectif la société avait satisfait aux obligations légales ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement qui se borne à mentionner la suppression de l'emploi du salarié sans en préciser la raison économique et alors, d'autre part, que la seule référence à des motifs contenus dans un document envoyé antérieurement aux salariés ne constituait pas l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Thomson CSF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2001
- Numéro d'affaire
- 99-40.465
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 99-40.465 formé par M. Raymond Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° E 99-40.466 formé par M. Philippe A..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° F 99-40.467 formé par M. B... Cueille, demeurant ..., 19100 Brive-La Gaillarde, IV - Sur le pourvoi n° H 99-40.468 formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° G 99-40.469 formé par Mme Rose Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale) au profit de la société Thomson CSF, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chag…