Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.658

Arrêt du 19 juin 2002Pourvoi n° 00-43.658

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Mise à pied faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... Créon,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Louis-Michel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en juillet 1990 en qualité de mécanicien ; que par lettre du 27 mai 1995, l'employeur lui a notifié son licenciement "pour fautes réelles et sérieuses" ; que par lettre du 2 juin 1995, faisant état de nouveaux griefs en cours d'exécution du préavis, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire à compter du 6 juin et, par lettre du 15 juin 1995, l'a licencié pour faute grave ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le premier licenciement, prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable, était nul, a décidé que le second licenciement était régulier et justifié par une faute grave ;

Attendu cependant, d'une part, que selon les dispositions du 3e alinéa de l'article L. 122-43 du Code du travail, sauf dans les cas où la loi le prévoit expressément, le juge ne peut annuler la sanction prononcée par l'employeur lorsqu'il s'agit d'un licenciement ; que, d'autre part, dès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723dfcd5801467740f4c2

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