Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.933
Arrêt du 26 juin 2002Pourvoi n° 00-43.933
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Françoise X., aide-comptable depuis 1967 à la société Leloup, a été licenciée le 18 juin 1994 pour un motif économique énoncé comme suit dans la lettre de licenciement: "Suppression de poste suite à des difficultés économiques graves".
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 2000 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Leloup Group Digital, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communicatin faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Françoise X..., aide-comptable depuis 1967 à la société Leloup, a été licenciée le 18 juin 1994 pour un motif économique énoncé comme suit dans la lettre de licenciement:
"Suppression de poste suite à des difficultés économiques graves" ;
Sur les moyens, tels qu'il figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés énonomiques dont il appartient au juge de vérifier la réalité est suffisamment motivée puisqu'elle énonce des éléments objectifs susceptibles d'une telle vérification ;
Et attendu, ensuite, que les limites du litige étant ainsi fixées, la cour d'appel, se livrant à cette vérification dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves, a fait ressortir que l'employeur était dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723decd5801467740f3a1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723decd5801467740f3a1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 2002.
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