Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.933

Arrêt du 26 juin 2002Pourvoi n° 00-43.933

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 2000 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Leloup Group Digital, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communicatin faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Françoise X..., aide-comptable depuis 1967 à la société Leloup, a été licenciée le 18 juin 1994 pour un motif économique énoncé comme suit dans la lettre de licenciement:

"Suppression de poste suite à des difficultés économiques graves" ;

Sur les moyens, tels qu'il figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés énonomiques dont il appartient au juge de vérifier la réalité est suffisamment motivée puisqu'elle énonce des éléments objectifs susceptibles d'une telle vérification ;

Et attendu, ensuite, que les limites du litige étant ainsi fixées, la cour d'appel, se livrant à cette vérification dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves, a fait ressortir que l'employeur était dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723decd5801467740f3a1

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