Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.951

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-43.951

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 2 août 1994 par M. Y. en qualité de compagnon professionnel, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 juillet 1996, l'employeur invoquant une absence injustifiée du 17 au 19 juin 1996.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait signifié au salarié la reprise du travail après une période de chômage technique dès le 13 juin 1996 et que malgré une mise en demeure reçue le 17 juin 1996, le salarié avait refusé de reprendre celui-ci, a pu décider que le comportement de celui-ci ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 2 août 1994 par M. Y... en qualité de compagnon professionnel, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 juillet 1996, l'employeur invoquant une absence injustifiée du 17 au 19 juin 1996 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 22 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :

1 ) que si la lettre de licenciement mentionne une absence datée du salarié, elle ne fait pas état de la gravité des faits reprochés ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 ) que l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement au seul motif qu'il avait refusé de reprendre son travail sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise par ce salarié qui pouvait seule le priver des indemnités de rupture prévues par la loi ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si ceux-ci revêtent le caratère de faute grave ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait signifié au salarié la reprise du travail après une période de chômage technique dès le 13 juin 1996 et que malgré une mise en demeure reçue le 17 juin 1996, le salarié avait refusé de reprendre celui-ci, a pu décider que le comportement de celui-ci ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613723eacd5801467740fde2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eacd5801467740fde2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.