Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.668

Arrêt du 30 octobre 2002Pourvoi n° 00-41.668

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X., salarié en qualité de directeur des ventes et du marketing de la société Teisseire, a été licencié le 3 octobre 1996; que, contestant la cause de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement envoyée au salarié par l'employeur lui faisait grief d'insuffisance de résultat dans le management et de divergences de vue avec le directeur faisant apparaître tout climat de confiance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié en qualité de directeur des ventes et du marketing de la société Teisseire, a été licencié le 3 octobre 1996 ; que, contestant la cause de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus par l'intéressé de suivre la politique générale dégagée par l'équipe dirigeante justifiait le licenciement ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe les limites du débat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement envoyée au salarié par l'employeur lui faisait grief d'insuffisance de résultat dans le management et de divergences de vue avec le directeur faisant apparaître tout climat de confiance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Teisseire France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Teisseire France à payer à M. X... la somme de 2 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723eacd5801467740fd4f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eacd5801467740fd4f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.