Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.778

Arrêt du 15 janvier 2003Pourvoi n° 00-44.778

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, qu'ayant imputé la rupture du contrat de travail à l'employeur et constaté le défaut de lettre notifiant un licenciement, la cour d'appel a exactement décidé qu'à ce seul titre, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par un motif non critiqué par le moyen, que l'employeur n'avait pas réglé à la salariée le complément conventionnel de salaire auquel elle pouvait prétendre pendant la période de son arrêt de travail de décembre 1996 et janvier 1997 et a fait ressortir que la cessation de son travail par la salariée trouvait sa cause dans le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2000), Mme X..., engagée le 1er juillet 1981 par la société Royal pressing, en arrêt de travail pour cause d'accident de travail à partir du 23 novembre 1996, a repris le 11 février 1997, son poste qu'elle a quitté le 12 février 1997 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et en conséquence de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que la seule omission de remise d'un bulletin de salaire ne saurait constituer une violation par l'employeur de ses obligations contractuelles justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputée ; que l'employeur n'est contraint de remettre un bulletin de salaire à un salarié qu'autant que le salaire lui est dû et a été versé ; qu'en l'espèce, la société Royal pressing avait précisé qu'elle n'avait pas versé d'indemnités complémentaires ni délivré de bulletins de salaire pour la période litigieuse faute pour la salariée d'avoir produit des éléments de preuve attestant de ce qu'elle avait bien perçu les indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en concluant dès lors, du fait que l'employeur n'aurait pas remis de bulletins de salaires à la salariée que la rupture du contrat de travail lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article L. 143-3 du Code du travail ;

2 / qu'en affirmant de manière péremptoire que la rupture du contrat de travail lui était imputable et qu'à défaut de lettre notifiant le licenciement, celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la société avait versé aux débats une lettre recommandée en date du 12 février 1997 dans laquelle elle constatait un abandon par la salariée de son poste de travail, ce qui constituait un motif précis de rupture dont les juges devaient apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a gravement méconnu les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par un motif non critiqué par le moyen, que l'employeur n'avait pas réglé à la salariée le complément conventionnel de salaire auquel elle pouvait prétendre pendant la période de son arrêt de travail de décembre 1996 et janvier 1997 et a fait ressortir que la cessation de son travail par la salariée trouvait sa cause dans le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;

Attendu, ensuite, qu'ayant imputé la rupture du contrat de travail à l'employeur et constaté le défaut de lettre notifiant un licenciement, la cour d'appel a exactement décidé qu'à ce seul titre, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Royal pressing aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372401cd580146774110c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd580146774110c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.