Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.322

Arrêt du 6 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.322

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Netex le 19 septembre 1991, en qualité d'agent de propreté, a été licencié par lettre du 20 mai 1999 signée, pour ordre de son employeur, du directeur de la société Aspirotechnique, associée majoritaire de la société Netex avec laquelle elle a fusionné le 1er janvier 2000 ; que contestant tant la régularité de la procédure que les motifs invoqués, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la nullité du licenciement et le paiement de diverses indemnités à ce titre ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que le directeur de la société Aspirotechnique, tiers à la société Netex, ne justifiant pas avoir reçu mandat de l'employeur pour licencier M. X..., la procédure est non seulement irrégulière mais nulle et que le licenciement prononcé dans ces circonstances doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le directeur de la société Aspirotechnique avait agi au nom de la société Netex, de sorte qu'il lui appartenait, dès lors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis, d'en apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372456cd58014677414ab7

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