Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.100
Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.100
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable de site par la société RDN Sécurité Groupe Ecco, aux droits de laquelle vient la société ACDS Prévention sécurité, a été mis à pied à titre conservatoire par télégramme du 10 octobre 1997 puis a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 1997 pour le 16 octobre 1997 à un entretien préalable en vue de son licenciement ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 1997, il a reçu l'attestation ASSEDIC mentionnant son licenciement pour faute grave et son certificat de travail indiquant le 23 octobre 1997 comme date de rupture ; qu'expliquant n'avoir jamais reçu sa lettre de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur par ses représentants légaux fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2002) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la notification constitue seulement une inobservation de la procédure, qui ne dispense pas les juges d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs qu'il contient ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas reçu notification de la lettre de licenciement en raison d'une erreur de l'employeur quant à son adresse, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACDS Prévention sécurité et la SCP Brouard-Daudé et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372453cd5801467741495d
