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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40.685

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2004
Numéro d'affaire
02-40.685

Résumé

Le délai prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, dans lequel l'employeur doit notifier son licenciement pour motif économique à un membre du personnel d'encadrement peut être de quinze jours si le licenciement est individuel ou de sept jours si le licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours. Pour déterminer celui des deux délais qui est applicable, il convient de se référer au nombre de licenciements qui est envisagé par l'employeur.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 juin 1996 par la société Kompass France en qualité de délégué commercial développement, avec le statut de VRP cadre, a été licencié pour motif économique le 19 janvier 1998, après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 janvier 1998 ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel du salarié : Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire en demande, M. X... a, le 22 juillet 2002, adressé au greffe de la Cour de Cassation un mémoire complémentaire présentant un nouveau moyen ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; D'où il suit que le mémoire additionnel est irrecevable ; Sur le moy…