Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.715

Arrêt du 9 mars 2005Pourvoi n° 03-41.715

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 janvier 2003) Mme X., a été engagée le 7 juillet 1975 sans contrat de travail écrit par le cabinet vétérinaire Y.; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 30 novembre 2000 pour avoir refusé d'accepter la modification de ses horaires de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en raison de circonstances familiales, les docteurs X. et Z. ont établi pour Mme X. un contrat écrit précisant la répartition des horaires de travail dans la semaine et les circonstances de leur modification éventuelle, a pu en déduire que les horaires ainsi expressément précisés et acceptés par l'employeur étaient devenus partie intégrante du contrat de travail et ne pouvaient être modifiés sans l'accord de la salariée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 janvier 2003) Mme X..., a été engagée le 7 juillet 1975 sans contrat de travail écrit par le cabinet vétérinaire Y... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 30 novembre 2000 pour avoir refusé d'accepter la modification de ses horaires de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de faute grave comme de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné les employeurs à payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1 / que, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise le changement d'horaires consistant dans une nouvelle répartition au sein de la journée alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques ; qu'en retenant que les horaires sont devenus partie intégrante du contrat de travail et ne pouvaient être modifiés sans l'accord de la salarié pour en déduire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-1 du Code du travail ;

2 / que le contrat de travail de la salariée l'informait sur les horaires de travail en précisant que l'horaire pourra être modifié lors de l'absence de la collègue de Mme X... et que les heures supplémentaires étaient récupérables ; qu'en relevant que le contrat de travail précisait la répartition des heures de travail dans la semaine et les circonstances d'un modification éventuelle de ses horaires, à savoir l'absence de sa collègue ou la nécessité d'heures supplémentaires pour en déduire que les horaires sont devenus partie intégrante du contrat de travail et ne pouvaient être modifiés sans l'accord du salarié, sans préciser en quoi cette information caractérisait une clause express interdisant toute modification unilatérale de l'horaire par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en raison de circonstances familiales, les docteurs X... et Z... ont établi pour Mme X... un contrat écrit précisant la répartition des horaires de travail dans la semaine et les circonstances de leur modification éventuelle, a pu en déduire que les horaires ainsi expressément précisés et acceptés par l'employeur étaient devenus partie intégrante du contrat de travail et ne pouvaient être modifiés sans l'accord de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique vétérinaire A..., M. Z... et M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372469cd5801467741546f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372469cd5801467741546f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.