Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.474
Arrêt du 22 février 2005Pourvoi n° 03-41.474
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
- C'est dès lors, à bon droit, qu'une cour d'appel recherche si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 26 décembre 1988 par la SAS Eurest France en qualité de chef gérant d'un service de restauration, a été licencié le 17 mai 1999 pour faute grave consistant dans des faits de harcèlement sexuel vis-à-vis d'autres salariés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 mars 2002), estimant que les faits ne pouvaient recevoir la qualification juridique de harcèlement sexuel ni, partant, de faute grave, a retenu qu'ils étaient toutefois constitutifs d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que, dès lors, ayant justement constaté qu'au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 17 mai 1999 invoquait spécifiquement à l'encontre de M. X... une pratique de harcèlement sexuel, viole les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail l'arrêt qui, après avoir écarté ce grief comme étant non démontré, retient néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement tirée de ce que M. X... aurait tenu des propos déplacés qui n'ont été révélés que par la mesure d'instruction ordonnée par la Cour ;
Mais attendu que, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a recherché si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1cd9ba5988459c53b62
