Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.474

Arrêt du 22 février 2005Pourvoi n° 03-41.474

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a recherché si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 26 décembre 1988 par la SAS Eurest France en qualité de chef gérant d'un service de restauration, a été licencié le 17 mai 1999 pour faute grave consistant dans des faits de harcèlement sexuel vis-à-vis d'autres salariés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 mars 2002), estimant que les faits ne pouvaient recevoir la qualification juridique de harcèlement sexuel ni, partant, de faute grave, a retenu qu'ils étaient toutefois constitutifs d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que, dès lors, ayant justement constaté qu'au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 17 mai 1999 invoquait spécifiquement à l'encontre de M. X... une pratique de harcèlement sexuel, viole les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail l'arrêt qui, après avoir écarté ce grief comme étant non démontré, retient néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement tirée de ce que M. X... aurait tenu des propos déplacés qui n'ont été révélés que par la mesure d'instruction ordonnée par la Cour ;

Mais attendu que, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a recherché si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailHarcèlement sexuel

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1cd9ba5988459c53b62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cd9ba5988459c53b62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.