Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.893

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 03-40.893

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui après avoir constaté que le salarié s'est présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la visite médicale de reprise et s'était borné à affecter le salarié à des tâches ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, analyse la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Artisanat Toiture Vigneron, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1995, en qualité de couvreur, par la société Artisanat Toiture Vigneron déclarée en liquidation judiciaire, représentée par Mme X..., a été victime d'un accident du travail le 3 février 1999 et placé en arrêt de travail à compter de cette date ; que le 17 mai 1999, le salarié s'est présenté à l'entreprise pour reprendre son travail ; que le salarié ayant refusé les tâches qui lui étaient confiées, les relations contractuelles ont cessé à cette date ; que soutenant que l'employeur était à l'origine de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 10 décembre 2002) d'avoir dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Artisanat Toiture Vigneron à payer à M. Y... des sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 ) qu'intervertit la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail l'arrêt qui estime que l'employeur devait être informé de la prolongation de l'arrêt de travail de la victime du seul fait que le salarié n'avait pas intérêt à ne pas adresser son certificat de prolongation et que le salarié n'aurait pas eu de raison d'en conserver un exemplaire pour le produire aux débats ;

2 ) qu'il résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que l'examen par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié après une absence d'au moins 8 jours pour accident du travail peut être organisé jusqu'au huitième jour suivant la date de la reprise du travail, de sorte que, ayant constaté que la reprise du travail avait eu lieu le 17 mai 1999, viole ce texte la cour d'appel qui décide néanmoins que l'employeur aurait méconnu la législation sur les accidents du travail en ne prenant pas les dispositions nécessaires à la visite médicale de reprise d'un salarié qui avait quitté de son propre chef les lieux de travail le jour même de son retour ;

3 ) que l'affectation provisoire d'un salarié à un poste qui entre dans ses compétences dans l'attente d'une visite médicale de reprise ne caractérise nullement une modification du contrat de travail, de sorte qu'en décidant le contraire pour justifier le refus du salarié d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L. 121-1 du Code du travail ;

4 ) que l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, de tirer les conséquences qu'il estime utiles, d'un abandon de poste du salarié et qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tiré les conséquences de l'abandon de poste de M. Y... qui devait, selon elle, s'analyser en un licenciement, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur une obligation de licenciement qui n'est prévue par aucun texte et a violé les articles L. 121-1, L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié s'était présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la visite médicale de reprise, et s'était borné à affecter le salarié à des tâches de rangement qui ne correspondaient pas à ses fonctions contractuelles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53c87

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