Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.069

Arrêt du 19 octobre 2005Pourvoi n° 03-47.069

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs tirés de ce que l'emploi occupé par la salariée aurait un caractère saisonnier, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mars 2003) d'avoir requalifié les deux contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
  • Réponse: Attendu que le moyen contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond est irrecevable.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal de la salariée et le pourvoi incident de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse de restauration par la société Relais Saint-Roch, selon deux contrats à durée déterminée du 22 mai 1999 au 31 octobre 1999, puis du 5 avril 2000 au 5 novembre 2000 ; que chacun de ces contrats, comportait ce motif : "en vue de répondre à la nécessité qui s'impose à l'entreprise" ; que, par lettre du 6 juin 2000, la salariée a démissionné en invoquant le faible montant de sa rémunération, puis, dans des courriers ultérieurs, un nombre trop élevé d'heures supplémentaires ; qu'estimant illicite la rupture du second contrat de travail à durée déterminée par la salariée, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation du préjudice subi ; qu'au titre d'un appel incident, la salariée a demandé la requalification des deux contrats à durée déterminée en deux contrats à durée indéterminée, et a sollicité deux indemnités de requalification, et des dommages-intérêts pour deux ruptures abusives ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que pour des motifs tirés de ce que l'emploi occupé par la salariée aurait un caractère saisonnier, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mars 2003) d'avoir requalifié les deux contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;

Mais attendu que le moyen contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un seul contrat de travail à durée déterminée du 22 mai 1999 au 28 juin 2000, date de son départ effectif, et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié à l'issue du premier contrat, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'issue de la durée stipulée au contrat de travail du 22 mai 1999, la société Relais Saint-Roch a cessé d'employer la salariée jusqu'à la signature du second contrat ; qu'en retenant cependant que les parties étaient liées sans discontinuer, depuis l'origine de leurs relations jusqu'à la démission, par un seul et même contrat de travail requalifié à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas failli à son obligation de fournir du travail et si ce manquement contractuel n'équivalait pas à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / subsidiairement, qu'en admettant que l'on puisse faire abstraction du second contrat et considérer de la sorte que Mme X... était sans discontinuer au service de la société Relais Saint-Roch en vertu du seul contrat du 22 mai 1999 requalifié en un contrat à durée indéterminée resté en vigueur jusqu'à la démission du 28 mai 2000, la cour d'appel devait rechercher en tout état de cause si la salariée avait consenti à la suspension de son contrat de travail avec privation de toute rémunération entre le 31 octobre 1999 et le 5 avril 2000 ; qu'en omettant de telles recherches et en se contentant d'affirmer sans autre analyse que la seule circonstance que Mme X... a cessé de travailler le 31 octobre 1999 n'équivaut pas, à défaut de licenciement, à une rupture, de sorte que, le contrat n'ayant pas été rompu, Mme X... ne peut réclamer aucune indemnité, la cour a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une absence fautive de fourniture de travail par l'employeur, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de la salariée et le pourvoi incident de l'employeur ;

Condamne Mm X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137249fcd5801467741705d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249fcd5801467741705d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.