Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.769

Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 03-43.769

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-43.769 et N 03-46.851 ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Accumulateurs Clément à compter du 1er avril 1992 en qualité de directeur d'usine position cadre III C coefficient 240 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 mars 2000 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que deux arrêts ont été successivement rendus par la cour d'appel de Nîmes : 1er avril 2003 frappé d'un pourvoi principal par le salarié et d'un pourvoi incident par l'employeur (dossier n° N 03-43.769) - 14 octobre 2003 frappé d'un pourvoi principal par l'employeur (dossier n° N 03-46.851)- ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur ( n° N 03-43.769) qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003) pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et suivants, L. 122-41 et suivants du Code du travail et de l'article 1354 du Code civil d'avoir écarté la faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve, a écarté l'intention de frauder la loi dans la rédaction inexacte de la déclaration d'activité à l'Agence de l'Eau remplie par le salarié le 23 février 2000, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que la faute grave n'était pas établie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié (n° N 03-43.769) :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail d'avoir dit que le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié (n° N 03-43.769) :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un prorata de treizième mois sur préavis avec congés payés afférents ;

Mais attendu que le moyen ne fait que critiquer une omission de statuer qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et qui peut être réparée suivant la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur (n° N 03-46.851) :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372482cd5801467741617e

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