Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.353
Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 04-45.353
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Q'en statuant comme elle l'a fait, d'une part, sans préciser si la notification du licenciement était intervenue, préalablement à la signature de la transaction, dans les formes prévues à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, et, d'autre part, en s'abstenant de caractériser les concessions consenties par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.
- Portée: Attendu, cependant, que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier, si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... engagée en qualité de conseillère emploi le 16 décembre 1998 par l'Association Boutique Club Emploi Martinique a été licenciée le 3 juillet 1999 pour faute grave ; qu'elle a signé une transaction le 20 septembre 1999 ; que contestant la validité de celle-ci, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour déclarer la transaction valable et débouter la salariée de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que le licenciement était effectif et avéré, que la salariée en était informée et qu'elle a pris l'option de la négociation, acceptant de ce fait de ne plus revenir sur le "caractère de son licenciement", ni sur les éventuels défauts dans le respect de la procédure de licenciement et que dans ces conditions, en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, Mme X... ne démontrant ni la nullité de la convention, ni sa conclusion en fraude de ses droits, est tenue de s'y soumettre, les causes de licenciement ne pouvant plus être dénoncées ;
Attendu, cependant, que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier, si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
Q'en statuant comme elle l'a fait, d'une part, sans préciser si la notification du licenciement était intervenue, préalablement à la signature de la transaction, dans les formes prévues à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, et, d'autre part, en s'abstenant de caractériser les concessions consenties par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne l'Association Boutique Club Emploi Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Association Boutique Club Emploi Martinique à payer à Me Carbonnier la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372483cd58014677416207
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372483cd58014677416207.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2006.
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