Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.677

Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-47.677

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par l'ARADE en 1974, son contrat étant repris par l'association pour l'Adaptation et d'insertion sociale (APAIS) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de CAT et d'un foyer d'hébergement; que licencié pour faute grave le 8 mars 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du règlement intérieur de l'association pour l'Adaptation et d'insertion sociale, les directeurs sont embauchés et licenciés par le conseil d'administration; que la cour d'appel a exactement décidé qu'en vertu de ce texte, le directeur ne pouvait être licencié que par le conseil d'administration et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation postérieure, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. X... a été engagé par l'ARADE en 1974, son contrat étant repris par l'association pour l'Adaptation et d'insertion sociale (APAIS) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de CAT et d'un foyer d'hébergement ; que licencié pour faute grave le 8 mars 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 septembre 2004) d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du fait que M. X... avait été licencié non par le conseil d'administration de l'association, conformément aux statuts, mais par son président, alors, selon le moyen :

1 / que dès lors qu'une lettre de licenciement est signée par une personne en apparence habilitée à prononcer cette mesure, l'entreprise est valablement engagée et la juridiction saisie doit examiner les motifs figurant dans cette lettre ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé par une personne non habilitée, alors qu'en l'espèce, M. Y..., Président du conseil d'administration de l'association, avait pu valablement, dans l'urgence que les fautes graves commises par le salarié impliquaient, notifier à ce dernier, au nom de l'APAIS qu'il représentait, la mesure de licenciement auparavant décidé par le Bureau, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du règlement intérieur de l'association pour l'Adaptation et d'insertion sociale, les directeurs sont embauchés et licenciés par le conseil d'administration ;

que la cour d'appel a exactement décidé qu'en vertu de ce texte, le directeur ne pouvait être licencié que par le conseil d'administration et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation postérieure, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur amiable de l'association pour l'Adaptation et d'insertion sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1cd9ba5988459c53ba3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cd9ba5988459c53ba3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.