Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.535
Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 03-44.535
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Y. salarié de la société Bleu azur qui l'employait en qualité de menuisier a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2000, son employeur lui reprochant d'avoir refusé d'utiliser un véhicule de la société pour se rendre sur un chantier, et de n'avoir pas déféré à l'injonction qui lui était faite de quitter l'entreprise après notification verbale d'une mise à pied conservatoire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu que pour écarter le premier grief retenu par l'employeur à l'encontre du salarié, la cour d'appel énonce que la société a adressé le 14 mars 2000, à M. X.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... Y... salarié de la société Bleu azur qui l'employait en qualité de menuisier a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2000, son employeur lui reprochant d'avoir refusé d'utiliser un véhicule de la société pour se rendre sur un chantier, et de n'avoir pas déféré à l'injonction qui lui était faite de quitter l'entreprise après notification verbale d'une mise à pied conservatoire ;
Attendu que pour écarter le premier grief retenu par l'employeur à l'encontre du salarié, la cour d'appel énonce que la société a adressé le 14 mars 2000, à M. X... Y... une lettre aux énonciations ambiguës qu'il convient d'interpréter dans le sens d'une décision de l'employeur de renoncer à sanctionner la première faute concernant le refus de conduire le véhicule de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas, et que la lettre de licenciement qui seule fixe les limites du litige, énonçait sans ambiguïté les deux griefs que l'employeur avait entendu retenir à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d9cd58014677418e1a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d9cd58014677418e1a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2006.
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