Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.861
Arrêt du 21 février 2006Pourvoi n° 04-42.861
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir, à l'appui de leur décision, des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir, à l'appui de leur décision, des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ;
Attendu que M. X..., engagé le 20 septembre 1984 par la société d'économie mixte Stran et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation, a été licencié le 15 novembre 2001 ;
Attendu que pour décider que le salarié avait commis une négligence fautive et caractérisée de nature à justifier la mesure de licenciement, la cour d'appel énonce qu'il a omis de s'enquérir directement auprès de la sous-préfecture des raisons pour lesquelles il n'avait pas été convoqué à une visite médicale et de prévenir son employeur de cette situation et qu'il a accepté d'assurer un transport en commun sans être en possession des documents nécessaires, après avoir rappelé que la validité du permis était maintenue provisoirement jusqu'à la visite médicale fixée au 4 décembre 2001, le conducteur devant alors présenter la convocation à cette visite à toutes réquisitions des services de police ;
Attendu qu'en retenant des faits non visés par la lettre du licenciement qui se bornait à faire grief au salarié de ne pas s'être inquiété de "la non-validité de son permis de conduire" bien que sachant qu'il devait être en possession d'un permis en cours de validité et d'avoir assuré un service alors même que son permis n'était plus valable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société La Saem Stran aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Saem Stran à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372497cd58014677416bf6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372497cd58014677416bf6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
