Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.279
Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 04-46.279
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le contrat de travail de M. X., engagé le 1er janvier 1991 par la société Matal en qualité de chef de l'agence de Rodez, a été rompu en 2002.
- Réponse: Attendu que pour juger le licenciement de M. X. sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que le contrat de travail de celui-ci avait été verbalement rompu le 19 novembre 2002.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 1er janvier 1991 par la société Matal en qualité de chef de l'agence de Rodez, a été rompu en 2002 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que le contrat de travail de celui-ci avait été verbalement rompu le 19 novembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations qu'à cette date, une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement comportant une mise à pied conservatoire avait été notifiée au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Matal à payer à M. X... une certaine somme à titre de congés payés, sans donner de motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372490cd5801467741685d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372490cd5801467741685d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2006.
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