Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.731
Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-48.731
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 7 novembre 1988 par l'Association familiale d'aide et de protection de l'enfance inadaptée (AFAPEI) du Calais en qualité d'éducateur technique du Centre d'aide par le travail de Balinghem; que le 6 avril 1998, il a été licencié pour "mésentente avec le directeur de l'établissement et d'une perte de confiance de l'employeur"; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation des deux avertissements et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
- Réponse: Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des courriers adressés par M. X. au directeur du CAT de Balinghem, ainsi que des attestations établies par des agriculteurs travaillant avec cet établissement, l'existence d'éléments objectifs établissant à la fois la mésentente et la perte de confiance visés dans la lettre de licenciement et justifiant la mesure de licenciement prononcée à l'égard de M. X.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... a été engagé le 7 novembre 1988 par l'Association familiale d'aide et de protection de l'enfance inadaptée (AFAPEI) du Calais en qualité d'éducateur technique du Centre d'aide par le travail de Balinghem ; que le 6 avril 1998, il a été licencié pour "mésentente avec le directeur de l'établissement et d'une perte de confiance de l'employeur" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation des deux avertissements et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des courriers adressés par M. X... au directeur du CAT de Balinghem, ainsi que des attestations établies par des agriculteurs travaillant avec cet établissement, l'existence d'éléments objectifs établissant à la fois la mésentente et la perte de confiance visés dans la lettre de licenciement et justifiant la mesure de licenciement prononcée à l'égard de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement se bornait à viser la mésentente avec le directeur de l'établissement et la perte de confiance de l'employeur sans référence à des éléments objectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne l'AFAPEI du Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372490cd58014677416888
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372490cd58014677416888.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.
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