Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.731

Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-48.731

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 7 novembre 1988 par l'Association familiale d'aide et de protection de l'enfance inadaptée (AFAPEI) du Calais en qualité d'éducateur technique du Centre d'aide par le travail de Balinghem; que le 6 avril 1998, il a été licencié pour "mésentente avec le directeur de l'établissement et d'une perte de confiance de l'employeur"; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation des deux avertissements et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
  • Réponse: Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des courriers adressés par M. X. au directeur du CAT de Balinghem, ainsi que des attestations établies par des agriculteurs travaillant avec cet établissement, l'existence d'éléments objectifs établissant à la fois la mésentente et la perte de confiance visés dans la lettre de licenciement et justifiant la mesure de licenciement prononcée à l'égard de M. X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... a été engagé le 7 novembre 1988 par l'Association familiale d'aide et de protection de l'enfance inadaptée (AFAPEI) du Calais en qualité d'éducateur technique du Centre d'aide par le travail de Balinghem ; que le 6 avril 1998, il a été licencié pour "mésentente avec le directeur de l'établissement et d'une perte de confiance de l'employeur" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation des deux avertissements et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des courriers adressés par M. X... au directeur du CAT de Balinghem, ainsi que des attestations établies par des agriculteurs travaillant avec cet établissement, l'existence d'éléments objectifs établissant à la fois la mésentente et la perte de confiance visés dans la lettre de licenciement et justifiant la mesure de licenciement prononcée à l'égard de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement se bornait à viser la mésentente avec le directeur de l'établissement et la perte de confiance de l'employeur sans référence à des éléments objectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne l'AFAPEI du Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372490cd58014677416888

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372490cd58014677416888.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.