Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.818

Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 04-47.818

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu ensuite, que la dernière branche du moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident éventuel: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 2004) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son licenciement a été notifié à Mme Marie-France X... par le président de l'association OGEC, et non par l'Association Immobilière Ecole Ozanam, seul employeur de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-1 à L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / qu'en se fondant sur la considération que Mme Marie-France X... aurait reconnu à l'Association OGEC la qualité de gestionnaire de l'Association Immobilière Ecole Ozanam, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en toute hypothèse que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant uniquement, pour juger établie la réalité des faits reprochés à Mme Marie-France X... sur des attestations dont les auteurs n'avaient pas personnellement constaté les gestes reprochés à cette dernière sur les enfants de sa classe, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement avait été signée par le président de l'association reconnue comme gestionnaire de l'Association Immobilière école Ozanam, employeur, a pu décider que cette mesure avait été prononcée par cette dernière association, mandante de la précédente ;

Et attendu ensuite, que la dernière branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613724cfcd580146774188d7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cfcd580146774188d7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.