Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.749

Arrêt du 30 janvier 2007Pourvoi n° 05-41.749

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et alors que l'employeur n'a pas contesté devant elle le caractère opérant des témoignages produits par le salarié, la cour d'appel a souverainement constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 26 avril 2001, ce dont il résultait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 1135 du même code, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 2005), que M. X... engagé par la société Ecoparcs le 8 septembre 2000 en qualité de directeur général de l'Ecomusée d'Alsace a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2001 ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 1135 du même code, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et alors que l'employeur n'a pas contesté devant elle le caractère opérant des témoignages produits par le salarié, la cour d'appel a souverainement constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 26 avril 2001, ce dont il résultait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecoparcs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ecoparcs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613724decd58014677419085

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724decd58014677419085.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.