Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.864

Arrêt du 29 novembre 2007Pourvoi n° 05-41.864

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02533

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 février 2005), que M. X., engagé verbalement en août 1998 en qualité de directeur de l'hôtel Ibis de la Glacerie par la société Resthotelière, a été licencié le 25 janvier 2002 avec dispense d'exécution de préavis, en raison notamment du fait qu'il avait procédé sans pouvoir, sans accord préalable de sa hiérarchie ni information donnée postérieurement à celle-ci, et par lettre remise en mains propres, au licenciement de son épouse, salariée dans le même établissement; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant constaté que M. X., qui ne justifiait pas d'un tel pouvoir, avait licencié son épouse sans en référer préalablement à sa hiérarchie, n'avait ensuite informé cette dernière de sa décision que près de deux mois plus tard et n'avait pas respecté les formalités légales du licenciement, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 février 2005), que M. X..., engagé verbalement en août 1998 en qualité de directeur de l'hôtel Ibis de la Glacerie par la société Resthotelière, a été licencié le 25 janvier 2002 avec dispense d'exécution de préavis, en raison notamment du fait qu'il avait procédé sans pouvoir, sans accord préalable de sa hiérarchie ni information donnée postérieurement à celle-ci, et par lettre remise en mains propres, au licenciement de son épouse, salariée dans le même établissement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que le juge doit s'enquérir, au-delà des termes de la lettre de licenciement, de la cause exacte du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., la véritable cause du licenciement avait résidé, non dans le congédiement de Mme X..., mais dans l'affectation de Mme Y..., fille de l'employeur, à l'hôtel de La Glacerie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que le salarié qui est engagé pour diriger un établissement de l'entreprise de son employeur, n'est pas étranger à cet établissement, et peut dès lors, sans qu'il soit besoin d'une délégation écrite, avoir le pouvoir de procéder au licenciement d'un salarié travaillant au sein de l'établissement qu'il dirige ; qu'en relevant, pour justifier que M. X... n'avait pas le pouvoir de licencier Mme X..., qu'il ne produit pas le document émanant de son employeur qui l'y autorisait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que le juge a la faculté de déduire la ratification de l'employeur du silence que celui-ci conserve quand il a connaissance du congédiement auquel a procédé son salarié délégataire ; qu'ayant constaté que l'employeur de l'espèce avait eu connaissance du congédiement auquel M. X... avait procédé et qu'il ne s'y était pas opposé, la cour d'appel, qui retient que ce congédiement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui ne justifiait pas d'un tel pouvoir, avait licencié son épouse sans en référer préalablement à sa hiérarchie, n'avait ensuite informé cette dernière de sa décision que près de deux mois plus tard et n'avait pas respecté les formalités légales du licenciement, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02533
Identifiant source
613726afcd58014677427a92

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a92.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.