Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.428

Arrêt du 30 octobre 2007Pourvoi n° 06-41.428

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'examinant les fonctions exercées par Mme Le X., la cour d'appel a retenu qu'elle n'assumait pas les fonctions de chef de projet correspondant au niveau 8 de la classification; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappel de salaire et les congés payés afférents correspondant au niveau 8, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir que tous les autres collaborateurs de l'équipe étaient au niveau 8 et qu'elle était la seule à ne pas bénéficier du niveau 8 et de la rémunération correspondante; qu'en laissant ses conclusions sans réponse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2005), que Mme Le X... a été engagée le 1er septembre 1973 par la société IBM en qualité de secrétaire bilingue ;

qu'elle occupait depuis 1987 jusqu'à la suppression de ce poste dans le cadre d'une réorganisation, des fonctions de coordinatrice "marketing communication" avec le statut de cadre au sein de la direction des partenaires commerciaux ; qu'ayant refusé plusieurs postes qui lui étaient proposés, elle a été licenciée le 29 mai 2001 ; que la lettre de licenciement indiquait notamment : "votre refus du poste marketing Partenaires qui vous a été proposé, refus parfaitement injustifié dans la mesure où ce poste correspondait parfaitement à vos qualifications et nentraînait aucun changement dans votre rémunération et donc ne constituait pas une modification de votre contrat de travail" ; que, contestant ce motif, elle a saisi la juridiction prud'homale, et a sollicité en outre un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la transformation des attributions et du niveau de responsabilités d'un salarié constitue une modification de son contrat de travail et le refus du salarié d'accepter une telle modification ne constitue par une faute ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la salariée exerçait antérieurement le rôle de coordinatrice des programmes marketing tandis que le poste qui lui était proposé consistait à exécuter des programmes marketing, ce dont il résultait qu'elle n'était plus responsable de la coordination, mais uniquement chargée d'un travail d'exécution ; qu'en considérant néanmoins que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été modifié et que son refus était fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le nouveau poste ne transformait pas les attributions et les responsabilités de la salariée en les ramenant à un niveau inférieur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

3 / que le refus d'un salarié d'une modification de ses conditions de travail ne saurait être tenu pour fautif si l'employeur ne lui a pas donné une information exacte sur la portée de cette modification ;

que, dans ses conclusions, la salariée faisait valoir que lors de l'entretien préalable, le poste qui lui avait été décrit ne correspondait pas du tout avec celui qui lui avait été proposé en mars et que ce n'était que dans la lettre de licenciement qu'elle avait appris que la rémunération de ce poste serait la même que celle qu'elle avait auparavant ; que, faute, en tout cas, d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que d'une part la rémunération était maintenue et que d'autre part le nouveau poste proposé à la salariée, qui de 1997 à 2000 avait un rôle de coordinatrice des programmes marketing lancés par les chefs de projet, consistait à exécuter des programmes marketing, qu'elle avait été informée du contenu détaillé de cette mission, laquelle ne correspondait pas à des tâches informatiques ou administratives, et n'était pas "vide de substance" comme elle le soutenait, puisqu'à la suite de son refus, le poste avait été confié à deux responsables marketing gérant chacun un programme , la cour d'appel qui en a déduit que ce changement de fonctions ne constituait qu'une modification de ses conditions de travail, a sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le délai d'un jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du code du travail ne concerne pas le délai dont le salarié doit bénéficier avant l'entretien préalable mais le délai à respecter pour l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en se prononçant par des motifs erronés sans rechercher si la salariée qui avait ainsi reçu la lettre la convoquant à l'entretien préalable la veille du jour de celui-ci, avait bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense préalablement à l'entretien, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'alinéa 1er de l'article L. 122-14 du code du travail alors applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'ayant reçu tardivement la convocation, la salariée, qui était assistée d'un délégué syndical lors de l'entretien préalable et n'avait pas sollicité le report de l'entretien, avait été cependant en mesure de préparer sa défense, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;.

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappel de salaire et les congés payés afférents correspondant au niveau 8, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir que tous les autres collaborateurs de l'équipe étaient au niveau 8 et qu'elle était la seule à ne pas bénéficier du niveau 8 et de la rémunération correspondante ; qu'en laissant ses conclusions sans réponse sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'examinant les fonctions exercées par Mme Le X..., la cour d'appel a retenu qu'elle n'assumait pas les fonctions de chef de projet correspondant au niveau 8 de la classification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moral

Identifiants et source

Identifiant source
613724f2cd58014677419b0e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f2cd58014677419b0e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.