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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Temps de travail • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • Démission • Préavis / indemnités de rupture • Discipline / sanction • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2011
Numéro d'affaire
08-45.422
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00591

Résumé

N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 21 octobre 2008), que M. X... a été engagé le 17 mai 1999 par l'association des résidences pour personnes âgées (AREPA) en qualité de directeur de la résidence de Loudun ; qu'il a été licencié le 21 mai 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association AREPA fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de M. X... était soumis à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 FEHAP depuis la date de son embauche alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 2262-1 (ancien article L. 135-1, al. 1) du code du travail sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; qu'en vertu de l'article L. 2254…