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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2011
Numéro d'affaire
08-42.909
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01979

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 juillet 1980 en qualité de pose…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 11 juillet 1980 en qualité de poseur de voie par la société Pichenot-Bouille, à laquelle a succédé la société Travaux publics et ferroviaires (TPF) ; qu'il a été victime de deux accidents du travail, le premier survenu le 9 septembre 1999 ayant donné lieu à une visite de reprise le 18 juin 2000 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte, et le second, en date du 12 décembre 2000, à la suite duquel il a été déclaré apte à la reprise le 6 novembre 2001 ; que M.

X..., ensuite placé en arrêt maladie à compter du 21 décembre 2001, a été déclaré par le médecin du travail, le 23 février 2005, inapte à son poste actuel mais apte à un poste sédentaire sans efforts ; que le 1er mars 2005, l'employeur lui a remis un courrier l'avisant qu'après concertation, la direction et le délégué du personnel n'avaient trouvé aucune possibilité de reclassement ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 30 mars 2005, remise en main propre contre émargement le 6 avril 2005 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à rupture de son contrat de travail ; que l'Union locale CGT de Chatou est intervenue à ses côtés à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que pour dire le licenciement de M.

X... pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement faisait référence à l'inaptitude constatée par le médecin du travail et à l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que nonobstant la remise en main propre de ce courrier le 6 avril 2005, l'employeur avait déjà manifesté sa volonté de mettre fin au contrat dès le 30 mars 2005 (date du courrier de licenciement, du certificat de travail, du chèque de solde de tout compte, de l'attestation pour la caisse de congés payés) voire le 31 mars 2005 (attestation ASSEDIC), de sorte que la lettre de licenciement, postérieure à la rupture, n'était pas motivée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués, que c'était en raison de la maladie du salarié et à la demande de celui-ci qu'il était convenu que tous les documents lui seraient remis en main propre, à des dates de passage fixées d'un commun accord pour faciliter ses convenances personnelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient vaines, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de visite de reprise prévue aux articles R 4624-21 et R. 4624-22 (alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51) du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie ; que pour écarter l'application de la législation applicable aux accidents du travail, la cour d'appel a retenu d'une part, que les accidents du travail des 9 septembre 1999 et 12 décembre 2000 avaient été suivis de visites de reprise le déclarant apte, d'autre part que la CPAM lui avait notifié le 16 août 2000 la consolidation de son état au 14 août 2000 et qu'elle lui avait versé des indemnités journalières au titre de sa maladie à compter du 22 décembre 2001 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants sans répondre aux conclusions de M.

X... faisant valoir qu'à la date de la visite de reprise de février 2005, il était protégé au titre d'un accident du travail postérieur, intervenu le 5 décembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit examiner les documents soumis à son examen ; qu'en retenant que M.

X... ne produisait aucun élément établissant que l'avis d'inaptitude du 23 février 2005 était la conséquence de l'accident du travail du 9 septembre 1999 sans s'expliquer sur les courriers de la CPAM des Yvelines des 27 juin 2001, 17 mai 2002, 21 mai 2002, 29 octobre 2004, 24 mai 2005 transmettant à l'assuré des feuilles à utiliser pour les prestations en rapport avec l'accident du travail du 9 septembre 1999 et le courrier du 9 juin 2006 lui notifiant son accord de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, dans un emploi aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'aucune des sociétés du groupe ne disposait de postes sédentaires et sans effort, M.

X... s'exprimant difficilement en français ne pouvant prétendre à un poste Etam ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait recherché la possibilité d'une transformation du poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié ne produisait aux débats aucun élément, notamment médical, permettant de considérer que l'avis d'inaptitude du 23 février 2005 était la conséquence d'un accident du travail, et a souverainement retenu que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et son inaptitude au poste occupé ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que ni l'employeur ni le groupe auquel il appartient ne disposaient de poste de travail sédentaire et sans efforts répondant aux exigences mentionnées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude et correspondant à la qualification professionnelle du salarié, qui s'exprimait difficilement en français, a fait ressortir qu'un reclassement, fût-ce par voie de transformation de poste de terrain en poste sédentaire, n'était pas possible ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, l'arrêt retient que M.

X... ne justifie d'aucune mise en demeure de la société Travaux publics et ferroviaires de lui délivrer une formation et du refus de cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que les salariés n'aient bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, l'Union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts et les deux demandeurs au pourvoi de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Travaux publics et ferroviaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... et à l'Union locale CGT Chatou la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour M.

X... et l'Union locale CGT de Châtou.

PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié et l'union locale CGT de Chatou de leurs demandes dirigées contre la SAS Travaux publics et ferroviaires (TPF) ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Mohamed X... a été licencié par lettre datée du 30 mars 2005 remise en main propre le 6 avril 2005 ainsi motivée « Lors de la visite médicale que vous avez passée le 23 février 2005, le médecin du travail vous a reconnu inapte à exercer votre emploi de poseur de voies ferrées que vous occupiez au sein de notre société depuis votre entrée le 11 juillet 1980.

Comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable du 7 mars 2005, il nous est interdit de vous maintenir au poste pour lequel vous avez été embauché et nous ne pouvons pas vous reclasser dans un autre poste, l'entreprise ne possédant pas de poste sédentaire.

Nous ne pouvons donc que prendre acte de la rupture de votre contrat de travail au 31 mars 2005.

Vous n'avez droit à aucun préavis étant donné l'impossibilité de reprendre votre travail.