Code du travail
Article L. 321-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 321-5
Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.520
Cour de cassationde différer les effets de ce licenciement ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 322-4, 4 , du même Code et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard des articles L. 321-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-46.201
Cour de cassationLa réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.774
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur sa demande subsidiaire, si sa demande principale tendant à faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse devait être rejetée, en réparation du préjudice résultant de ce qu'elle n'avait pu bénéficier du droit à la reconversion en violation de l'article L. 321-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui avait fait droit à la demande principale de la salariée, n'avait pas à statuer sur la demande d'indemnité pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 03-46.516
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ; Attendu que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; que dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier d'une convention de conversion ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.382
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'employeur n'avait pas à lui proposer une convention de conversion, pour les motifs annexés au présent arrêt et tirés principalement d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.170
Cour de cassationL'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié licencié pour motif économique. La méconnaissance de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer. Dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.143
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a considéré qu'il importait peu que le document ait été soustrait frauduleusement à l'employeur par le salarié car il n'était pas nécessaire qu'il y ait remise par l'employeur, a ainsi violé l'article 3 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance conversion, l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1997 et les articles L. 321-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-45.821
Cour de cassationIl résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.614
Cour de cassationconvention de conversion ; qu'en estimant que l'annulation du plan social de la société Reynaers entraînait l'annulation des actes subséquents, dont notamment le licenciement de Mme X..., tout en constatant que la salariée avait adhéré le 4 octobre 1996 à la convention de conversion qui lui était proposée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5 et L. 321-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.297
Cour de cassationétait dépourvu de motif économique et lui a alloué à ce titre une somme de 120 000 francs ; qu'en faisant également droit à la demande en paiement de dommages-intérêts du fait de l'omission d'une proposition de convention de conversion pourtant désormais dépourvue de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-42.906
Cour de cassationLa rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.625
Cour de cassation; que la rupture à la suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion constitue une rupture d'un commun accord, exclusive de licenciement et a fortiori, de sa notification ; que dès lors, en estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse aux seuls motifs d'un défaut d'énonciation d'un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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