Code du travail

Article L. 321-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-5

71 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.520

Cour de cassation

de différer les effets de ce licenciement ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 322-4, 4 , du même Code et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard des articles L. 321-5 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-46.201

Cour de cassation

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.774

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur sa demande subsidiaire, si sa demande principale tendant à faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse devait être rejetée, en réparation du préjudice résultant de ce qu'elle n'avait pu bénéficier du droit à la reconversion en violation de l'article L. 321-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui avait fait droit à la demande principale de la salariée, n'avait pas à statuer sur la demande d'indemnité pour violation de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 03-46.516

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ; Attendu que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; que dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier d'une convention de conversion ;

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.170

Cour de cassation

L'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié licencié pour motif économique. La méconnaissance de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer. Dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.143

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a considéré qu'il importait peu que le document ait été soustrait frauduleusement à l'employeur par le salarié car il n'était pas nécessaire qu'il y ait remise par l'employeur, a ainsi violé l'article 3 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance conversion, l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1997 et les articles L. 321-5 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-45.821

Cour de cassation

Il résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.614

Cour de cassation

convention de conversion ; qu'en estimant que l'annulation du plan social de la société Reynaers entraînait l'annulation des actes subséquents, dont notamment le licenciement de Mme X..., tout en constatant que la salariée avait adhéré le 4 octobre 1996 à la convention de conversion qui lui était proposée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5 et L. 321-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.297

Cour de cassation

était dépourvu de motif économique et lui a alloué à ce titre une somme de 120 000 francs ; qu'en faisant également droit à la demande en paiement de dommages-intérêts du fait de l'omission d'une proposition de convention de conversion pourtant désormais dépourvue de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.625

Cour de cassation

; que la rupture à la suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion constitue une rupture d'un commun accord, exclusive de licenciement et a fortiori, de sa notification ; que dès lors, en estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse aux seuls motifs d'un défaut d'énonciation d'un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-5 et L.

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