Code du travail

Article L. 321-5 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-5

71 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.422

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen signale une omission de statuer dont les autres énonciations de l'arrêt permettent la réparation dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que la première branche du moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 et L. 321-5 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS n'était pas due pour le recouvrement des sommes allouées aux salariés autres que M. R...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.552

Cour de cassation

par l'ASSEDIC à titre dérogatoire et qu'en négligeant cette procédure administrative, et bien que la SGRM ait reconnu dans ses échanges avec l'ASSEDIC avoir omis de joindre une demande de dérogation pour l'obtention d'une convention de conversion, comme le faisait valoir l'employeur, la cour d'appel en écartant toute faute de l'employeur a violé l'article L. 321-5 du Code du travail ; 2 / qu'un avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail qui, lorsqu'elle est susceptible d'avoir une incidence sur la poursuite du contrat du salarié auquel il est adressé, doit être précédé d'un entretien ; qu'en l'espèce Mlle Z...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.147

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / que la convention de conversion n'a jamais été remise à la salariée puisque l'entretien préalable n'a pas eu lieu, qu'il n'est pas établi que le document a été commandé à l'ASSEDIC ni que le juge ait recherché ce document ; que la cour d'appel a violé l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.718

Cour de cassation

que le licenciement est justifié par un motif économique ; qu'en allouant une indemnité de ce chef après avoir décidé, par adoption expresse des motifs des premiers juges, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions des articles L. 321-5 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.944

Cour de cassation

14-4 et L 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en décidant que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et en retenant néanmoins une irrégularité tirée de l'absence de proposition de la Convention de conversion pourtant dépourvue de cause, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-14-1 et L 321-5 du Code du travail et alors enfin, qu'en faisant droit à se demande de dommages-intérêts de ce chef, sans constater le préjudice résultant de cette omission, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en…

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-44.893

Cour de cassation

d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-5 du Code du travail n'exige aucune condition d'ancienneté pour bénéficier d'une convention de conversion ; que dès lors, en se fondant sur l'ancienneté de M. Y... pour lui dénier tout droit à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.337

Cour de cassation

624 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, en considérant que Mme Y..., pris ès qualités, n'avait pas l'obligation de proposer une convention de conversion à M. X... en raison de son ancienneté inférieure à deux ans au regard de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, la cour d'appel a ajouté une condition aux articles L. 321-5 et L. 322-3 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 mai 1996 et partant a violé de façon flagrante lesdits articles ; Mais attendu, que selon l'article L. 322-3 du Code du travail, tel qu'interprété par la loi du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont proposées aux salariés qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.097

Cour de cassation

; qu'ainsi, faute d'avoir légalement caractérisé une ancienneté des salariés supérieure à deux ans à la date de leur licenciement le 15 avril 1994, la cour d'appel qui a inexactement affirmé qu'aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour prétendre à une convention de conversion, n'a pu décider que les salariés pouvaient prétendre au bénéfice de la proposition d'une telle convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-44.976

Cour de cassation

; qu'il a ensuite adhéré à la convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 322-3 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-44.227

Cour de cassation

Attendu que M. X..., engagé le 12 janvier 1994 par la société SEMVA, a été licencié pour motif économique le 10 novembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non proposition de la convention de conversion alors, selon le moyen que la cour d'appel a violé l'article L. 321-5 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont conclues par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail dans les conditions prévues au 4ème alinéa de l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45.844

Cour de cassation

ne peut donc prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ; qu'en fixant au passif de l'employeur une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, tout en décidant que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-1 et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-45.232

Cour de cassation

de la signature desdits actes, que la renonciation invoquée était sans incidence sur l'étendue des droit des salariés à l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen des pourvois principaux formés par les salariés : Vu les articles L. 321-5, L. 122-14-2 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.