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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.422

Date
02/10/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
99-45.422
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS ne garantit pas le paiement des créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées aux salariés, sauf en ce qui concerne M. R., l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, n'a pas considéré que l'absence de proposition de convention de conversion était de nature à priver les licenciements de cause économique, a constaté que les lettres de rupture adressées aux salariés ne visaient pas un jugement du tribunal de la procédure collective autorisant des licenciements pour motif économique et qu'elles n'énonçaient aucun motif économique de licenciement; qu'en l'état de ses constatations et énonciations et abstraction faite du.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 septembre 1999), que la Société nouvelle du bâtiment (SNB) a été mise en redressement judiciaire le 11 octobre 1994; que la juridiction commerciale en a arrêté le plan de redressement par cession; que M. I. et plusieurs autres salariés de la société, contestant les causes et circonstances de la rupture de leur contrat de travail, ont saisi la juridiction prud'homale.
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  • Portée: Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS n'était pas due pour le recouvrement des sommes allouées aux salariés autres que M. R. à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des lettres de licenciement qui ont été adressées le 28 avril 1995 à ces salariés qu'aucune proposition de convention de conversion ne leur a été faite dans le délai d'un mois à compter du jugement du 14 mars 1995 ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise qui les employait.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS ne garantit pas le paiement des créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées aux salariés, sauf en ce qui concerne M. R., l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société SN SNB, société à responsabilité limitée, venant aux droits et obligations de la société anonyme SNB, dont le siège est ..., 2 / M.

Robert N..., ès qualités d'administrateur judiciaire et actuellement de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme SNB, demeurant 25, Sommeiller, 74000 Annecy, 3 / la société SNB, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Brana R..., demeurant ..., foyer Sonacotra, chambre 16, 74600 Seynod, 2 / de M.

Lahcen D..., demeurant ..., 3 / de M.

Antonio Q..., demeurant ..., 4 / de M.

Ali C..., demeurant ..., 5 / de M.

Bachir Z..., demeurant ..., 6 / de M.

José L...

P..., demeurant ..., 7 / de M.

Rabah H..., demeurant ..., 8 / de M.

Ahmed B..., demeurant ..., 9 / de M.

Emilio P...

A..., demeurant ..., 10 / de M.

Antonio X..., demeurant ...

Croix rouge, 74000 Annecy et Vale de Senhora da Provoa, 6090 Perama Cor (Portugal), 11 / de M.

Francesco J..., demeurant ..., 12 / de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2001
Numéro d'affaire
99-45.422
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société SN SNB, société à responsabilité limitée, venant aux droits et obligations de la société anonyme SNB, dont le siège est ..., 2 / M. Robert N..., ès qualités d'administrateur judiciaire et actuellement de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme SNB, demeurant 25, Sommeiller, 74000 Annecy, 3 / la société SNB, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Brana R..., demeurant ..., foyer Sonacotra, chambre 16, 74600 Seynod, 2 / de M. Lahcen D..., demeurant ..., 3 / de M. Antonio Q..., demeurant ..., 4 / de M. Ali C..., demeurant ..., 5 / de M. Bachir Z..., demeurant ..., 6 / de M. José L... P..., demeurant ..., 7 / de M. Rabah H..., demeurant…