Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.227
Arrêt du 15 mars 2000Pourvoi n° 97-44.227
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... du Large, 63100 Clermont-Ferrand,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Z..., agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme SEMVA, domicilié ...,
2 / de M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme SEMVA, domicilié ...,
3 / du CGEA d'Orléans, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 12 janvier 1994 par la société SEMVA, a été licencié pour motif économique le 10 novembre 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non proposition de la convention de conversion alors, selon le moyen que la cour d'appel a violé l'article L. 321-5 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont conclues par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail dans les conditions prévues au 4ème alinéa de l'article L. 321-6 si les conditions d'admission prévues pour les accords visés à l'article L. 353-1 sont remplies ; qu'il en résulte que les conditions de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, conclu entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir notamment des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 sont applicables ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté conformément à l'article L. 322-3 du Code du travail dans la nouvelle rédaction, que le salarié ne remplissait pas la condition d'ancienneté de 2 ans prévue par l'article 8 de l'accord précité a à bon droit décidé que l'employeur n'était pas tenu de lui proposer une convention de conversion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137237fcd5801467740a968
