§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-44.227

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2000
Numéro d'affaire
97-44.227

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... du Large, 63100 Clermont-Ferrand, en ca…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Daniel X..., demeurant ... du Large, 63100 Clermont-Ferrand, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Z..., agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme SEMVA, domicilié ..., 2 / de M.

Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme SEMVA, domicilié ..., 3 / du CGEA d'Orléans, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Bouret, conseiller rapporteur, M.

Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Bouret, conseiller, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., engagé le 12 janvier 1994 par la société SEMVA, a été licencié pour motif économique le 10 novembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non proposition de la convention de conversion alors, selon le moyen que la cour d'appel a violé l'article L. 321-5 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont conclues par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail dans les conditions prévues au 4ème alinéa de l'article L. 321-6 si les conditions d'admission prévues pour les accords visés à l'article L. 353-1 sont remplies ; qu'il en résulte que les conditions de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, conclu entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir notamment des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 sont applicables ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté conformément à l'article L. 322-3 du Code du travail dans la nouvelle rédaction, que le salarié ne remplissait pas la condition d'ancienneté de 2 ans prévue par l'article 8 de l'accord précité a à bon droit décidé que l'employeur n'était pas tenu de lui proposer une convention de conversion ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.